M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
19. Dès que cesse la situation visée à l’article 17, le médecin en avise le Collège par écrit.
Le Collège détermine le nombre d’heures de formation continue que le médecin doit accumuler et les conditions qui s’y appliquent.
Le Collège notifie un avis au médecin et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
La décision du Collège est notifiée au médecin dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2018-246, a. 19.
En vig.: 2019-01-01
19. Dès que cesse la situation visée à l’article 17, le médecin en avise le Collège par écrit.
Le Collège détermine le nombre d’heures de formation continue que le médecin doit accumuler et les conditions qui s’y appliquent.
Le Collège notifie un avis au médecin et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
La décision du Collège est notifiée au médecin dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2018-246, a. 19.